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Rejet du pourvoi en contrôle judiciaire d’un conseiller municipal

Publié le 19 novembre 2020

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure du Québec dans la cause Lafond c. Commission municipale du Québec concernant un pourvoi en contrôle judiciaire intenté par un conseiller municipal à la suite de décisions de la Commission municipale du Québec (CMQ).  

À l’issue de l’instruction sur des manquements reprochés au demandeur, la CMQ a conclu que celui-ci a contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville (1) en proposant l’adoption d’une résolution afin d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocats pour défendre sa réputation et son honneur, (2) en omettant de divulguer son intérêt avant les délibérations, (3) en participant, lors d’une séance du conseil municipal, aux délibérations sur un sujet dans lequel il avait un intérêt personnel ainsi qu’en (4) manquant de respect à l’égard du greffier de la Ville.

En raison de ces manquements, la CMQ lui a imposé une suspension de ses fonctions à titre de conseiller municipal pour une durée de 45 jours consécutifs, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il pourrait recevoir.

Plusieurs motifs sont invoqués par le demandeur dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire. Par exemple, celui-ci allègue une entorse à son droit à une défense pleine et entière, l’omission par la CMQ d’apporter aide et secours, le rejet d’objections à la preuve qu’il a formulé ainsi qu’un raisonnement erroné en droit et injustifié.

La décision rendue par la Cour supérieure s’appuie sur la norme de contrôle de la décision raisonnable. Selon l’avis de la Cour, aucun motif soulevé par le demandeur ne justifie de déroger à la présomption d’application de cette norme établie par la Cour suprême du Canada.  En conséquence, le travail du Tribunal ne consistait pas à réexaminer l’ensemble des questions soumises et à se prononcer de nouveau sur chacune d’elles. Il devait plutôt examiner avec attention le raisonnement de la CMQ et le résultat de ses décisions, notamment la décision au fond, afin de déterminer si celles-ci sont raisonnables.

De l’avis de la Cour supérieure, les lacunes ou motifs reprochés ne doivent pas simplement être superficiels ou accessoires par rapport au fond de la décision pour que la cour de révision infirme une telle décision. Les décisions contestées par le demandeur ne souffrent d’aucune lacune apparente importante ou capitale. Non seulement les décisions contestées ne souffrent d’aucune faiblesse aux yeux de la Cour, elles possèdent toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable et sont justifiées.

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’équipe des Affaires juridiques de l’UMQ :

  • Me Marie-Pier Savard, conseillère juridique en gestion contractuelle et en droit municipal, à [email protected];
  • Me Charlotte Deslauriers-Goulet, conseillère juridique en gestion contractuelle et en accès à l’information, à [email protected];
  • Me Stefanie Wlodarczyk, conseillère juridique en droit municipal, à [email protected];
  • Me Claude Bernier, directeur des Affaires juridiques et du Carrefour du capital humain, à [email protected];

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