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Les pouvoirs du conseil municipal concernant les dérogations mineures confirmés

Publié le 14 mars 2023

Par Me Noémie Ladouceur-Fournelle, LL.B., conseillère juridique en droit municipal à l’UMQ

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour d’appel infirmant une décision qui annulait une résolution autorisant une dérogation mineure et ordonnait la destruction d’un immeuble.

Cette décision vient rappeler l’importance de respecter sa règlementation et le fait que les dérogations mineures constituent l’exception à la règle générale. Les faits à l’origine de ce dossier sont les suivants.

Un permis de construction est octroyé par un préposé du service d’urbanisme par erreur. La construction d’une résidence ne respecte ainsi pas la règlementation municipale concernant les marges avant minimales. Par la suite, le conseil municipal adoptera une résolution permettant une dérogation mineure à cet effet. Dans son jugement, la Cour supérieure vient annuler la résolution autorisant la dérogation mineure et ordonne la destruction de l’immeuble en question. L’appelante, soit la Ville de Gatineau, demande de rétablir la résolution autorisant la dérogation mineure.

La Cour d’appel vient rappeler que le conseil municipal a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une dérogation mineure en tenant compte des critères de la Loi, et non les officiers municipaux ou les membres du CCU qui ne font que recommander une décision aux élus. Le tribunal spécifie que le pouvoir d’apprécier les deux critères, soit le préjudice sérieux à la personne qui fait la demande et l’atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, revient au conseil municipal et que les tribunaux doivent faire preuve de déférence à cet égard. Par ailleurs, le tribunal précise que les fautes commises par les employés du département d’urbanisme ne vicient pas tout le processus. Également, le tribunal indique que l’ombre produite par une nouvelle maison sur le devant d’une propriété, alors que l’essentiel des pièces où vivent les voisins se trouve à l’arrière, ne constitue pas un inconvénient anormal. La Cour d’appel accueille l’appel, rétablit la résolution autorisant la dérogation mineure et annule l’ordonnance de démolition de l’immeuble.

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici (2023 QCCA 306 (CanLII) | Ville de Gatineau c. Stinson | CanLII).

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.

Les professionnels des Affaires juridiques demeurent à votre entière disposition pour vous accompagner quant à toute question de nature juridique. N’hésitez pas à les contacter : [email protected].

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