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Les municipalités peuvent réglementer l’utilisation des armes, à certaines conditions

Publié le 17 novembre 2022

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure concernant la compétence municipale de réglementer l’usage et la possession d’armes sur son territoire.

Après analyse, le tribunal conclut que la Ville pouvait adopter des règlements qui ont une incidence raisonnable sur la chasse, mais invalide certaines dispositions de son règlement puisqu’elles sont déraisonnables, incompatibles avec les normes provinciales ou en conflit avec des normes fédérales. Ainsi, le tribunal s’attaque plus précisément à la manière d’exercer le pouvoir municipal.

Les articles du règlement invalidés par la Cour sont les suivants :

  • Art. 2) L’interdiction de posséder une arme dans une place publique ou dans un véhicule de transport public;
  • Art. 3) L’interdiction d’utiliser une arme à proximité de certains lieux (notamment une place publique, un bâtiment et un terrain privé);
  • Art. 6) La permission d’exercer l’activité de chasse, selon certaines conditions (notamment des superficies minimales du terrain où s’exerce cette activité).

Le tribunal considère que les objectifs du règlement, soit de délimiter les zones de chasse et de réglementer la possession et l’usage d’armes, sont légitimes. Toutefois, l’effet du règlement contredit son objet – il interdit totalement l’usage d’armes et la chasse sur le territoire de la Ville. Bien qu’à première vue le règlement semble prohiber que partiellement l’utilisation des armes, l’application de ces règles à la réalité de la Ville a pour effet d’interdire totalement l’utilisation des armes sur le territoire de la Ville. Or, le pouvoir de prohiber conféré par la Loi sur les compétences municipales ne permet pas aux municipalités d’adopter des règlements purement prohibitifs. Également, le tribunal souligne qu’aucune preuve ne permet de conclure à la dangerosité de la chasse dans le contexte de la Ville, ainsi mettant en doute le caractère raisonnable des mesures mises en place pour des motifs de sécurité publique. Pour ces raisons, la Cour conclut que la Ville a exercé ses pouvoirs de façon déraisonnable.

D’ailleurs, le tribunal considère que l’article 2 du règlement est incompatible avec les normes fédérales relativement au transport des armes. Il est donc déclaré inopérant puisqu’en cas de conflit d’application, la norme fédérale est prépondérante. Le tribunal conclut également à l’inconciliabilité des dispositions contestées avec les normes provinciales en matière de chasse : « la Ville ne peut interdire totalement ce que la province autorise ». Quant à l’article 6, son effet est stérilisé par les effets du règlement et il est en conséquence inopérant.

Le tribunal conclut toutefois que les municipalités peuvent réglementer l’utilisation d’armes, mais elles doivent énoncer clairement leurs objectifs et s’assurer que les moyens d’application y répondent, le tout sans entrer en conflit d’application avec les cadres législatifs provincial et fédéral. De plus, les municipalités peuvent ajouter aux règles provinciales, mais elles ne doivent pas avoir pour effet d’interdire une activité autorisée, sans justification impérative.

Le tribunal suspend l’application de son jugement pour une période de six mois pour permettre à la Ville de revoir son règlement.

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici (Ouellette c. Ville de Mascouche, 2022 QCCS 4190).

Les spécialistes des Affaires juridiques demeurent à votre entière disposition pour vous assister à l’intérieur de toute problématique : [email protected].

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