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Consultation d’un conseiller à l’éthique – Remboursement seulement pour des questions relatives au Code d’éthique et de déontologie non déjà cristallisées

Publié le 5 juillet 2022

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure dans la cause Galati c. Ville de Laval relativement à la portée du nouveau mécanisme selon lequel les membres du conseil peuvent obtenir un avis d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie aux frais de la municipalité (article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, ci-après « LEDMM »).

Lors d’un scrutin tenu le 26 septembre 2021, un conseiller municipal est élu à titre de président du conseil d’administration d’une Commission scolaire. Le 5 novembre, le projet de loi 49 est sanctionné et une disposition interdisant le cumul des fonctions de conseiller municipal et de membre du conseil d’administration d’une commission scolaire (centre de services scolaire anglophone) entre en vigueur. Le conseiller municipal est élu à titre de membre de conseil municipal le 13 novembre et est informé par la Ville de l’interdiction de cumuler ces postes. Le conseiller municipal retient ensuite les services d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie, pour une opinion juridique relative à cette situation. Le conseiller municipal demande le remboursement des frais de cette consultation sous le nouvel article 35 LEDMM, introduite par le projet de loi 49. La Ville refuse. Selon elle, le contexte de cette consultation échappe au cadre établi par cet article. La Cour donne raison à la Ville.

L’article 35 LEDMM prévoit que tout membre d’un conseil municipal peut obtenir, aux frais de la municipalité, un avis d’un conseiller à l’éthique, à condition que l’avis soit demandé à titre préventif, que le conseiller soit inscrit sur la liste des conseillers à l’éthique, et que les honoraires soient raisonnables.

Dans le cas en espèce, la Cour considère que le conseiller municipal ne peut pas se prévaloir du mécanisme prévu à l’article 35 LEDMM, pour deux raisons. D’abord, elle est d’avis que l’opinion juridique ne rencontre pas le critère du caractère préventif. Lorsque le conseiller municipal consulte le conseiller à l’éthique, la situation est déjà cristallisée. L’opinion ne porte donc pas sur une situation potentiellement conflictuelle (une situation future), mais sur une situation déjà concrétisée. Lorsque le conseiller municipal demande l’opinion juridique, il cumule déjà les deux fonctions. Deuxièmement, la Cour considère que la nature de la question est hors la portée de l’article 35 LEDMM. Ce mécanisme a été mis en place pour aider les membres du conseil municipal à respecter les règles prévues à leur Code d’éthique et de déontologie. La nature de la question en espèce concerne une inhabilité en raison du cumul de fonctions et relève exclusivement de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Enfin, puisque le conseiller municipal est en demande dans la présente affaire et qu’il ne s’agit pas d’opinion juridique à l’occasion d’une enquête administrative, il ne peut se faire rembourser par le mécanisme prévu à l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (le régime de défense).

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.

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