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Affichage syndical sur des poteaux d’utilité publique

Publié le 24 novembre 2021

Le Carrefour du capital humain désire porter à votre attention une décision d’intérêt rendue par l’honorable juge Denis Jacques de la Cour supérieure, qui implique la Ville de Québec et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). En 2018, s’appuyant sur son Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, la Ville de Québec avait fait retirer des poteaux d’utilité publique les affiches de campagne pré-électorale du SCFP. Le SCFP, considérant les dispositions du règlement inconstitutionnelles car limitant à ses yeux indûment la liberté d’expression, a formé un pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour devait trancher la question suivante:

Les dispositions de la Réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec limitant la liberté d’expression pouvaient-elles se justifier aux termes de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne?

Dans sa décision, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du SCFP:

« [43] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que la Ville s’est déchargée de son fardeau de démontrer que les moyens qu’elle a adoptés pour éviter la pollution visuelle et atteindre ses objectifs respectent les critères de proportionnalité retenus par la Cour suprême.

[44] D’abord, tel qu’établi en l’espèce, la réglementation attaquée a été soigneusement conçue par la Ville. […]

[56] À l’examen, la Ville a raisonnablement exercé sa compétence de déterminer les tenants et aboutissants de l’affichage sur son territoire en tenant compte des facteurs pertinents, dont le caractère patrimonial de la Ville et en choisissant parmi les moyens d’expression possibles ceux qui seraient interdits et permis, ainsi qu’à quelles conditions.

[57] La réglementation relative à l’affichage a été conçue de manière à rejoindre les objectifs poursuivis dans le plan directeur de la Ville avec une atteinte minimale aux libertés individuelles. Ainsi, l’affichage dans l’espace public demeure possible, mais pas sur les poteaux d’utilité publique. […]

[74] Les alternatives soulevées par l’urbaniste Tremblay mentionnées précédemment convainquent le Tribunal que l’interdiction des affiches sur les poteaux d’utilité publique constitue une atteinte minimale à la liberté d’expression tant du SCFP que de tout groupe ou personne intéressée, qu’elles répondent aux critères de proportionnalité pour rencontrer l’objectif d’éviter la pollution visuelle édictée par la Ville.

[75] La Ville n’a pas l’obligation de permettre l’affichage par tous moyens ou par le moyen le plus économique possible ou d’adapter sa réglementation à la seule fin de permettre au SCFP d’utiliser le moyen qu’il désire privilégier pour diffuser son message parmi tous ceux qui lui sont disponibles. […]

[79] Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que la Ville s’est déchargée de son fardeau de justifier que l’atteinte à la liberté d’expression par la limitation de l’affichage sur les poteaux d’utilité publique est raisonnable et que celle-ci a un lien rationnel avec les objectifs poursuivis. Enfin, de la même manière, l’atteinte au droit d’afficher sur les poteaux d’utilité publique est minimale compte tenu de tous les autres moyens à la disposition du SCFP ou de toute autre personne de diffuser son message et elle est proportionnelle avec l’objectif d’éviter la pollution visuelle et de préserver le paysage, notamment dans le comté de Taschereau qui a indéniablement un caractère historique et patrimonial unique. »

Prendre note que le délai pour interjeter appel n’est pas expiré.

Pour consulter le texte intégral, cliquez ici.

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