Publié le 25 janvier 2022
L’article ci-dessous a été rédigé par Me LÉA-MAUDE COULOMBE, Conseillère juridique en droit du travail et de l’emploi
LES DIFFÉRENTS TYPES DE CESSATION D’EMPLOI
1. Licenciement : Rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur pour des motifs économiques,
organisationnels ou opérationnels. Le licenciement vise le poste et non la personne
qui l’occupe. La sélection des salariés licenciés doit être basée sur des critères objectifs comme
les compétences, la polyvalence et l’ancienneté.
2. Congédiement : Rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur pour des motifs liés
aux compétences ou au comportement du salarié.
a. Pour raisons administratives : Intervention de l’employeur par rapport à un manquement
involontaire du salarié qui soit relié à l’incompétence, la contre-performance, la maladie ou
l’incapacité physique ou mentale.
b. Pour raisons disciplinaires : Intervention de l’employeur par rapport à un manquement
volontaire du salarié. Avant d’imposer un congédiement, l’employeur doit s’assurer d’avoir
respecté le principe de la gradation des sanctions et d’avoir pris en considération l’ensemble
des facteurs aggravants et atténuants.
RECOURS LORS D’UNE CESSATION D’EMPLOI
1. Préavis minimum (article 82 de la Loi sur les normes du travail [LNT])
L’article 82 LNT prévoit qu’un employeur doit donner un avis écrit avant de mettre fin au contrat d’un salarié ou de le mettre à pied pour plus de six mois. La durée du préavis dépend de la durée de service continu (voir l’art. 82 LNT).Le préavis peut être en temps ou en argent. Les cadres supérieurs, les salariés qui n’ont pas trois mois de service continu, ceux qui ont commis une faute grave, ceux dont le contrat pour une durée déterminée expire ou ceux dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure n’ont pas accès à ce recours.
2. Congédiement « sans cause juste et suffisante » (article 124 LNT)
L’article 124 LNT prévoit qu’un salarié qui justifie de deux ans de service continu et qui croit avoir été l’objet d’un congédiement sans cause juste et suffisante peut soumettre une plainte par écrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les 45 jours de son congédiement. L’employeur faisant face à une plainte en vertu de l’article 124 LNT a le fardeau de démontrer qu’il a congédié le salarié pour une cause juste ou suffisante. Les réparations possibles, prévues à l’article 128 LNT, sont la réintégration, le versement du salaire perdu et la modification du congédiement en suspension ou autre mesure disciplinaire.
3. Préavis raisonnable (article 2091 du Code civil du Québec [C.c.Q.])
Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis raisonnable. Ce préavis peut être donné en temps ou en argent. Le salarié estimant que son employeur ne lui a pas donné un préavis raisonnable avant de mettre fin à son emploi peut le poursuivre en vertu de l’article 2091 C.c.Q.. Pour apprécier le caractère raisonnable du préavis, l’employeur doit analyser ces éléments : poste occupé, durée du service, âge du salarié, salaire, circonstances d’embauche et de congédiement. Le maximum jurisprudentiel est de vingt-quatre mois, sauf exception.
4. Destitution en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (LCV), 267.01 à 267.06 Code municipal du Québec
Le recours présenté à l’article 72 LCV s’adresse aux cadres municipaux justifiant d’au moins six mois de service et faisant l’objet d’une destitution. Le cadre destitué peut présenter une plainte au Tribunal administratif du travail (TAT) dans les 30 jours. Les réparations possibles sont la réintégration, le remboursement du salaire perdu et autres avantages depuis la destitution et l’octroi d’indemnités diverses.
5. Contrats à durée déterminée
Pour mettre fin à l’emploi d’un salarié qui bénéficie d’un contrat à durée déterminée avant son terme et sans motif sérieux, le salarié a droit à sa rémunération pour la période restante. Lorsque le contrat à durée déterminée arrive à échéance, aucun préavis n’est dû au salarié.
6. Autres recours
– Avis en cas d’un licenciement collectif (art. 84.0.1 et suivants de la LNT) ;
– Plaintes pour pratiques interdites (articles 122 et suivants de la LNT, article 32 de la LATMP, article 15 du Code du travail) ;
– Plainte pour harcèlement psychologique (article 123.6 et suivants de la LNT) ;
– Plainte à la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse pour violation d’un droit protégé (article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne).
Pour toutes questions relatives aux services du Carrefour du capital humain de l’UMQ, veuillez contacter madame Nancie Mayer par courriel au [email protected] ou par téléphone au 514-282-7700 poste 243.
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