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Le contrat individuel de travail

Publié le 18 janvier 2022

L’article ci-dessous a été rédigé par Me Léa-Maude Coulombe, Conseillère juridique en droit du travail et de l’emploi l à l’UMQ.

L’article 2085 du Code civil du Québec (CCQ) définit le contrat de travail de la manière suivante : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. »

Un tel contrat naît dès qu’une entente intervient entre les parties, qu’elle soit verbale ou écrite. Toutefois, dans le but de bien protéger les droits de chacune des parties, nous vous recommandons de formaliser par écrit tout contrat de travail.

LES OBLIGATIONS DE CHACUNE DES PARTIES À UN CONTRAT DE TRAVAIL

Les obligations de l’employé en vertu du contrat de travail sont :

  • Fournir une prestation de travail sous la direction et le contrôle de l’employeur ;
  • Faire preuve de prudence et de diligence dans l’exécution de son travail ;
  • Agir avec loyauté et honnêteté ;
  • Ne pas faire usage des informations confidentielles qu’il obtient dans le cadre de son travail.

De son côté, l’employeur se doit de :

  • Permettre l’exécution du travail ;
  • Payer la rémunération fixée ;
  • Prendre des mesures appropriées en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité de l’employé.

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