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Décision d’intérêt – La valeur d’un contrat se distingue de la dépense qu’il entraîne

Publié le 30 juin 2022

L’équipe des Affaires juridiques de l’UMQ souhaite porter à votre attention une récente décision d’intérêt de la Cour d’appel du Québec dans la cause MPECO inc. c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. N’étant pas payables à l’entrepreneur, la Ville est justifiée de retrancher certains éléments du bordereau de soumission afin de déterminer le montant de la dépense associée au contrat, notamment une partie des taxes (pour tenir compte des remboursements auxquels la Ville a droit) ainsi que les « coûts d’opération » et les travaux imprévus.

La Ville a lancé un appel d’offres public pour la mise à niveau et l’augmentation de la capacité de traitement de sa station d’épuration des eaux usées. La demanderesse, qui a déposé la deuxième plus basse soumission, reproche à la Ville d’avoir déclaré conforme la plus basse soumission, alors que le certificat de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’était pas joint à la soumission, et ce, contrairement aux exigences du document d’appel d’offres.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a confirmé l’interprétation de la notion de « dépense » au sens de la Loi sur les contrats des organismes publics qui avait été retenue par la Cour supérieure dans sa décision du 6 janvier 2021.

En effet, la Cour d’appel considère que l’exigence prévue à l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, soit celle de détenir une autorisation de l’AMF au-dessus d’un certain montant, est liée à la dépense engendrée par le contrat devant être accordé et non à la valeur du contrat figurant au bordereau de soumission. Selon la Cour, « la version anglaise qui utilise le mot « expenditure » est tout à fait claire et démontre que c’est le montant réellement dépensé qui compte. » (par. 8).

Ainsi, la Ville avait raison de soustraire tout remboursement de taxes (ici la TPS et la TVQ) auxquelles elle a droit, telles que les crédits d’impôt, pour déterminer la « dépense » et donc, la nécessité pour l‘offrant de détenir le certificat de l’AMF. Autrement dit, ce sont les taxes nettes qui figurent dans la dépense de la Ville (par. 10).

Dans le même sens, la Ville était justifiée de déduire les coûts d’opération puisque même s’ils entrent en considération dans le coût de la soumission, ils ne représentaient pas un item payable à l’entrepreneur (par. 11 à 14). Finalement, le montant forfaitaire pour les « travaux imprévus » n’a pas non plus à être inclus dans le calcul de la dépense, puisque la Ville ne s’engage pas à payer ce montant (par. 15).

La Ville était donc fondée de considérer qu’il n’était pas nécessaire pour le plus bas soumissionnaire de joindre une autorisation de l’AMF pour que sa soumission soit considérée conforme.

À notre avis, cette interprétation du terme « dépense » vaut également lorsqu’il est utilisé dans la Loi sur les cités et villes, aux articles 573 et suivants, notamment afin de déterminer le mode approprié de sollicitation des fournisseurs.

Pour consulter le texte intégral, cliquez ici.

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