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Confirmation de la notion d’« établissement » au sens d’un règlement municipal tarifant la consommation d’eau potable

Publié le 26 novembre 2021

L’UMQ désire porter à votre attention une décision d’intérêt de la Cour d’appel du Québec, qui implique la Ville de Laval, appelante, et le Manoir du Vieux Sainte-Rose inc. et 9161-2259 Québec inc., intimées.

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec, la Ville de Laval a adopté un règlement visant la tarification de l’eau. Selon ce règlement, la tarification s’élève à 279 $ pour les « logements », tandis que les « établissements » sont imposés sur la base de leur consommation réelle.

Le litige portait sur l’interprétation du terme « établissement » dans le contexte de services d’hébergement aux personnes âgées offerts par les intimées.  

Dans cette décision, la Cour rejette les arguments des intimées concernant la tarification qui leur a été imposée à titre d’« établissements » et non à titre de « logements » par la Ville de Laval. S’appuyant sur les définitions propres au règlement municipal, la Cour écarte l’application des informations contenues au rôle d’évaluation pour qualifier ces bâtiments d’« établissements » et fait ainsi droit à la demande de la Ville de Laval.

Voici des extraits de la décision:

[38] En l’espèce, il n’est pas nécessaire, ni même utile, de décider à quel usage, au sens du Règlement L-2000, appartiennent les bâtiments en litige, exercice qui relève beaucoup plus du zonage que de la recherche du sens que le législateur municipal a voulu donner à certains mots de son règlement de tarification qu’est le Règlement L‑12183. Ainsi, puisque les deux bâtiments en litige ne sont pas un « logement » au sens du Règlement L-12183 puisqu’ils ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés principalement aux fins de l’usage « habitation » au sens du Règlement L‑2000, ils se qualifient d’« établissements » au sens du Règlement L‑12183. Cette conclusion est non seulement respectueuse des termes employés par le législateur municipal, mais elle rejoint l’objectif de réduction de la consommation de l’eau potable visé par le règlement.

Prendre note que le délai pour demander une autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada n’est pas expiré.

Pour consulter le texte intégral, cliquez ici

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