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Décision d’intérêt : La cour municipale : une option pour les villes de recourir à une procédure plus souple, plus rapide et moins coûteuse pour faire exécuter leurs règlements ou pour remédier aux nuisances

Publié le 1 Décembre 2022

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure concernant le pouvoir des juges municipaux prévu dans la Loi sur les cours municipales de rendre toute ordonnance pour l’exécution d’un règlement.

Dans cette affaire, la locataire d’un terrain est une compagnie qui se spécialise dans la récupération et le recyclage de gypse. Dans le cadre de son exploitation, la locataire procède à l’entreposage extérieur de matériaux de récupération et accumule divers débris, le tout en contravention avec la règlementation municipale en vigueur.

La Ville procède donc à l’émission d’un constat d’infraction en raison de l’entreposage extérieur non autorisé en contravention avec les règlements municipaux. En l’espèce, la locataire est déclarée coupable en cour municipale. Par la suite, la Ville demande l’émission d’une ordonnance à un juge d’une cour municipale en vertu de la Loi sur les cours municipales. Le juge de la cour municipale accorde l’ordonnance demandée, c’est-à-dire d’enlever les divers objets sur le terrain, d’interdire l’entreposage extérieur, de permettre à la Ville de remédier au défaut d’exécution dans un certain délai aux frais de la locataire et de la propriétaire et d’accorder le rang de créance prioritaire à la créance de la Ville dans le cas de défaut d’exécution.

Le juge de la Cour supérieure vient se positionner dans la controverse jurisprudentielle en concluant que le juge d’une cour municipale a le pouvoir large de rendre toute ordonnance imposant une mesure utile à la mise à effet d’un règlement municipal en vertu de la Loi sur les cours municipales et que ce pouvoir comprend implicitement le pouvoir d’autoriser la municipalité à exécuter ou à faire exécuter l’ordonnance, à défaut des occupants ou des propriétaires de s’y conformer. Le propriétaire et le locataire de l’immeuble peuvent alors être tenus responsables des frais de travaux engagés par la Ville si une déclaration de culpabilité y est reliée, bien que la créance en question ne puisse être considérée comme une créance prioritaire.

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.

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