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Décision d’intérêt : Frais de défense – Les municipalités n’ont pas discrétion pour décider de la raisonnabilité et de la proportionnalité des frais

Publié le 21 juillet 2022

L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure du Québec dans la cause Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (Commission municipale du Québec) c. Galati concernant la notion de frais raisonnables dans le contexte du régime de protection des élues, élus et fonctionnaires.

Il s’agit d’une demande accessoire dans le cadre d’un litige portant sur l’inhabilité de deux conseillers municipaux qui agissent comme représentants au sein d’un centre de services scolaire anglophone (commission scolaire anglophone). Sur cette question, la Cour conclut qu’en raison du sursis d’application du PL 60 sur la réforme des commissions scolaires à l’égard des commissions scolaires anglophones, les conseillers ne sont pas visés par l’interdiction du cumul des postes et ne sont donc pas présentement inhabiles à exercer leurs fonctions.

L’autre question que doit trancher la Cour est relative au remboursement des frais d’un des conseillers dans le cadre de ce litige. Lors de la réception de l’action en inhabilité intentée contre lui, le conseiller demande à la Ville de lui confirmer qu’elle lui remboursera ses frais de défense, comme il est prévu à la Loi sur les cités et villes (LCV). La Ville confirme qu’elle payera les frais de sa défense, mais impose une limite quant aux nombres d’heures et taux horaire qu’elle remboursera. La Ville s’appuie sur sa politique interne de gestion des mandats de représentation juridique et sur la modification introduite par le PL 49 selon lequel les frais doivent être « proportionnels à la nature et à la complexité de la procédure visée ». Or, le tribunal rejette les arguments de la Ville et lui ordonne d’acquitter les factures des avocats du conseiller.

La Cour confirme que l’ajout de la mention à l’égard des frais raisonnables ne fait que codifier un principe jurisprudentiel déjà applicable. Cet ajout ne permet pas à une municipalité d’évaluer la nature et la complexité du dossier en amont pour déterminer les barèmes de son obligation de défense et ainsi imposer des restrictions à cette obligation.

De plus, la Cour ajoute qu’utiliser une politique interne pour déterminer le caractère raisonnable des frais aurait pour effet de faire varier l’obligation de défendre d’une municipalité à l’autre. Cela donnerait un pouvoir discrétionnaire aux municipalités relativement à leur obligation de défendre. La LCV vise justement à éviter que la question des coûts de la défense des élues et élus municipaux soit laissée « aux humeurs du conseil municipal ».

L’analyse de la raisonnabilité et de la proportionnalité des frais variera en fonction de chaque dossier. Le tribunal souligne qu’il est souvent préférable que cette évaluation soit faite à une étape plus avancée du dossier et non lors d’une demande préliminaire. Aussi, la Cour souligne qu’il revient aux tribunaux plutôt qu’aux municipalités d’évaluer le caractère raisonnable des frais de défense.

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.

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