Publié le 22 novembre 2022
L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure concernant l’annulation d’un contrat octroyé dans le cadre d’un appel d’offres à la suite du non-respect d’une exigence essentielle au moment du dépôt d’une soumission.
Compte tenu des graves conséquences qui peuvent en découler, notamment l’annulation du contrat octroyé à la suite de son adjudication, le tribunal souligne l’importance de respecter les exigences essentielles au moment du dépôt de la soumission. Les faits donnant lieu à ce litige sont les suivants.
Dans le cadre d’un appel d’offres fait par la Ville pour l’acquisition et l’installation d’équipements électroniques sur les véhicules de son service de police, une disposition des documents d’appel d’offres concernant la place d’affaires vient prévoir que le soumissionnaire doit avoir un atelier avec techniciens situé à proximité de la Ville. Le plus bas soumissionnaire vient préciser dans sa soumission qu’il ajouterait un atelier dans une région du Québec afin de mieux servir ses clients dans le cas de l’octroi du contrat. Toutefois, ce n’est que quelques mois plus tard que ce dernier signe, à la demande de la Ville, un bail final pour un local commercial. La Ville attribuera le contrat par la suite à ce dernier, estimant qu’il est désormais le plus bas soumissionnaire conforme. Le demandeur, un autre soumissionnaire, conteste cette décision de la Ville et demande au tribunal l’annulation du contrat et, de façon subsidiaire, il demande que lui soit adjugé le contrat en question.
La Cour considère que la clause contractuelle est rédigée de façon claire et non équivoque en faisant l’analyse des temps verbaux utilisés, à savoir que l’obligation d’avoir un atelier dans une certaine région doit exister au moment du dépôt de la soumission. Le principe d’égalité entre les soumissionnaires serait ainsi brimé si un des soumissionnaires était favorisé en n’ayant pas à payer les frais afférents à la possession d’un atelier dans la région visée préalablement au dépôt de sa soumission.
Le tribunal en vient à la conclusion que la soumission est non conforme, que cette irrégularité est majeure et que le contrat ainsi adjugé doit être annulé. Le tribunal refuse toutefois d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qu’il déclare conforme, rappelant au passage que l’appel d’offres ne lie pas les municipalités et, dans le même ordre d’idées, que les tribunaux ne peuvent émettre une ordonnance afin d’accorder le contrat à un autre soumissionnaire ou afin d’ordonner aux municipalités de reprendre le processus d’adjudication des contrats.
Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici (2022 QCCS 3501 (CanLII) | Produits d’électronique et de signalisation (PES) Canada inc. c. Ville de Québec | CanLII).
Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel est expiré.
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