Publié le 14 décembre 2022
Par Me Noémie Ladouceur-Fournelle, LL.B., conseillère juridique en droit municipal à l’UMQ
L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour du Québec confirmant que les documents des organismes publics peuvent être couverts par le secret professionnel.
Dans cette affaire, un employé de la Ville a déposé une plainte pour harcèlement psychologique contre deux autres employés de la Ville. La Ville a mandaté une firme externe pour analyser la recevabilité de la plainte de l’employé. À la suite de la réception du document comportant une analyse de recevabilité de la plainte rédigé par une avocate, la Ville juge que la plainte est non recevable. L’employé formule alors une demande d’accès à l’information à la Ville afin d’obtenir l’intégralité du document en question. La Ville refuse sa demande d’accès avec comme motifs que les documents demandés constituent à son avis une opinion juridique au sens de la Loi sur l’accès et qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat prévu à la Charte québécoise.
En première instance, la Commission d’accès à l’information conclut que le document en question contient une opinion juridique au sens de la Loi sur l’accès, mais ordonne tout de même à la Ville de communiquer certaines sections du document, soit la table des matières, la description des parties, le cadre d’analyse et l’analyse individuelle des allégations.
En appel, la Cour du Québec vient rappeler que le droit au secret professionnel est un droit quasi constitutionnel qui prime sur le droit d’accès aux documents des organismes publics. Le tribunal vient conclure que les sections du document sur la table des matières, le cadre d’analyse et l’analyse individuelle des allégations sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat et qu’elles ne doivent donc pas être communiquées à l’employé parce qu’elles lui permettraient de déduire le contenu de l’avis juridique ou sont de la nature d’un avis donné par un avocat à son client. Selon l’interprétation du tribunal, la quasi-totalité du document est protégée par le secret professionnel, à l’exception de la section du document sur la description des parties, car il s’agit de renseignements généraux de nature descriptive qui ont déjà été communiqués par ailleurs. La Cour du Québec accueille en partie l’appel et ordonne uniquement la communication de la description des parties.
Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.
Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.
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