Publié le 2 juin 2023
Par Me Noémie Ladouceur-Fournelle, LL.B., conseillère juridique en droit municipal à l’UMQ
L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente du Tribunal administratif du Québec (ci-après « TAQ ») infirmant une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ ») qui rejetait une demande d’utilisation d’un terrain à des fins autres qu’agricoles et retourne le dossier à la CPTAQ pour décision en considérant qu’il n’y a pas, hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par ladite demande.
Cette décision vient analyser la notion d’« espace approprié disponible aux fins visées par la demande » ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »). Les faits à l’origine de ce dossier sont les suivants.
Un propriétaire souhaite vendre une partie de son terrain agricole situé dans la Ville de Varennes en vue d’une utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit pour un centre de distribution. Cette utilisation requiert une autorisation de la CPTAQ. Dans son jugement, la CPTAQ vient rejeter la demande d’utilisation d’un terrain à des fins autres qu’agricoles et conclure que plusieurs terrains appropriés disponibles aux fins de la demande existent. La requérante, soit la Nova Scotia Company, conteste ce jugement de la CPTAQ et demande au TAQ d’évaluer la notion d’« espace approprié disponible aux fins visées par la demande » suivant les particularités des terrains.
Le TAQ vient conclure que la CPTAQ a commis une erreur en déterminant qu’un terrain ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole était un terrain « approprié disponible aux fins visées par la demande », car il est vacant et que l’usage est permis suivant la règlementation municipale. Par ailleurs, le tribunal conclut également que la CPTAQ a commis une erreur en évacuant les conclusions d’un rapport qui indiquent que le même terrain est contaminé dans son entièreté et qu’il n’est pas à vendre, car il existe un engagement de la Ville de Varennes à l’acquérir éventuellement. Également, le TAQ précise que la CPTAQ a commis une autre erreur en concluant que d’autres terrains hors de la zone agricole étaient des « espaces appropriés disponibles » alors qu’ils n’étaient pas à vendre, n’étaient pas vacants ou n’étaient pas d’une superficie suffisante. Le TAQ accueille le recours en contestation, infirme la décision de la CPTAQ et retourne le dossier à la CPTAQ afin qu’elle apprécie à nouveau la demande en considérant qu’il n’y a pas ailleurs sur le territoire de la Ville de Varennes, et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par ladite demande.
La demande d’utilisation du terrain agricole à des fins autres qu’agricoles pour le projet de centre de distribution ne pourra être refusée par la CPTAQ sur la base du fait qu’il n’y a pas de terrains appropriés disponibles ailleurs et elle sera acceptée ou refusée à la suite de l’analyse des autres critères.
Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.
Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré.
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