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Décision d’intérêt : Le pouvoir général de taxation – Un pouvoir complet et autonome qui vise à diversifier les revenus municipaux

Publié le 16 août 2022

Montréal, le 16 août 2022 – L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure concernant le pouvoir général de taxation prévu au Code municipal du Québec (C.M.) et à la Loi sur les cités et villes (LCV). Il s’agit seulement de la deuxième décision en cette matière et représente une belle victoire pour les municipalités. 

Afin de réduire sa dépendance sur la taxe foncière générale et pour diversifier son assiette fiscale et ainsi éviter des compressions budgétaires, la municipalité a adopté des règlements en vertu des « nouveaux pouvoirs de taxation » prévus aux articles 1000.1 et ss. C.M. Cette taxe est calculée sur la base de la superficie et s’applique à tous les terrains vagues de plus de 10 acres sur le territoire de la municipalité. Le propriétaire de plusieurs immeubles visés par cette nouvelle taxe conteste la taxe. Il prétend notamment qu’elle est en conflit avec les pouvoirs de taxation prévus à la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) puisqu’elle prévoit déjà une taxe visant les terrains vagues. Selon lui, cette nouvelle taxe constitue une façon indirecte et illégale de taxer ces terrains. 

Or, le tribunal invoque les enseignements de la Cour d’appel dans la décision Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal, à savoir que les pouvoirs généraux de taxation prévus au C.M. (et à la LCV) font partie d’un régime complet et autonome de taxation directe. Ces nouveaux pouvoirs sont distincts et indépendants des autres grandes familles de taxation traditionnelles prévues notamment dans la LFM et s’ajoutent aux autres sources de revenus dont disposent les municipalités. Ainsi, le fait qu’une taxe sur les terrains vagues existe dans la LFM n’empêche pas les municipalités de prévoir une taxe sur ces mêmes terrains sur la base des pouvoirs du C.M. (ou de la LCV). 

Dans le cas en espèce, la Cour conclut qu’il s’agit de deux taxes distinctes qui ne visent pas le même objet ni la même catégorie d’immeubles. La taxe sur les terrains vacants de la LFM vise les terrains vagues desservis seulement, et est calculée sur la base de la valeur foncière de l’immeuble. La nouvelle taxe imposée par la municipalité en vertu des articles 1000.1 et ss. C.M. s’applique à tous les terrains vagues de 10 acres et plus et est calculée sur la base de la superficie de l’immeuble. La Cour confirme la validité de la nouvelle taxe et que les règlements municipaux en question satisfont à tous les critères prévus au C.M. 

Enfin, le tribunal confirme que la municipalité s’est prêtée à un exercice sérieux et rationnel pour déterminer les modalités de cette taxe et sa décision d’exclure certains terrains de l’application de la taxe est raisonnable. Le tribunal n’a donc pas à refaire cet exercice. 

Veuillez noter que le délai pour porter cette décision en appel n’est pas expiré. 

Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici (Lauzon Foresterie (Fiducie) c. Municipalité de L’Ange-Gardien, 2022 QCCS 2721). 

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