Publié le 24 février 2021
L’UMQ désire porter à votre attention une décision récente de la Cour supérieure dans le cadre des demandes de modification du rôle d’évaluation en raison de la pandémie.
Suivant l’imposition de diverses mesures sanitaires par le gouvernement, plusieurs poursuites sont intentées par des entreprises dans divers districts de la province dans le but de modifier l’évaluation foncière de leurs immeubles. Les demandeurs prétendent que les mesures sanitaires sont des restrictions juridiques au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), ce qui obligerait l’évaluateur à modifier le rôle en vigueur pour refléter une baisse de valeur. Les municipalités contestent vigoureusement cette position. Le véhicule procédural choisi par la grande majorité des demandeurs est le mandamus, plaidé devant la Cour supérieure. Or, une procédure administrative qui se déroule devant l’organisme responsable de l’évaluation (OMRÉ) et le Tribunal administratif du Québec (TAQ) est prévue dans la LFM.
C’est dans ce contexte que la Ville de Montréal plaide un moyen déclinatoire dans les dossiers qui la concernent. Elle demande à la Cour supérieure de décliner compétence pour entendre les demandes en raison que tous les recours prévus par la LFM ne sont pas épuisés. La Cour acquiesce à cette demande, concluant que le débat doit se dérouler d’abord selon le processus administratif de révision auprès de l’OMRÉ et éventuellement devant le TAQ. La Cour supérieure souligne que les questions en cause sont des questions mixtes de faits et de droit qui bénéficieront de l’expertise de ce tribunal spécialisé. Dans ce contexte, la Cour supérieure applique la politique judiciaire de l’épuisement des recours. Elle ajoute que cette politique commande qu’elle décline compétence en raison de la seule existence d’un recours administratif devant un tribunal spécialisé, et ce, sans égard au véhicule procédural choisi par les demandeurs.
Rappelons que le projet de loi 67, présentement à l’étude, prévoit une disposition clarifiant qu’une règle imposée par le gouvernement, un ministre ou une municipalité pour protéger la santé de la population durant la pandémie, qui a pour effet de restreindre en totalité ou en partie les activités d’une entreprise, ne constitue pas une restriction juridique au sens de la LFM. Il est prévu que cette disposition ait effet rétroactivement depuis le 13 mars dernier, soit depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Pour consulter le texte intégral de la décision, cliquez ici.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Me Stefanie Wlodarczyk, conseillère juridique en droit municipal, à [email protected].
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